Traité politique, III, §15

  • 30 décembre 2004


Les Cités qui sont convenues de la paix l’une avec l’autre, ont le droit de régler les litiges qui peuvent s’élever au sujet des conditions de la paix, c’est-à-dire des stipulations par lesquelles elles se sont engagées l’une envers l’autre. En effet, les règles posées en vue de la paix ne concernent pas l’une seulement mais sont communes à toutes les Cités contractantes (par le § 13 de ce chapitre). Si elles ne peuvent pas s’accorder, par cela même elles reviennent à l’état de guerre.


Traduction Saisset :

C’est aux États qui ont fait ensemble un traité de paix qu’appartient le droit de résoudre les questions qui peuvent s’élever sur les conditions de la paix et sur les stipulations réciproquement accordées ; les droits de la paix en effet n’appartiennent pas à un seul État, mais à tous ceux qui ont contracté ensemble (par l’article 13 du présent chapitre). D’où il résulte que si on ne s’entend pas sur ces questions, c’est l’état de guerre qui revient.


Civitatibus, quae una pacem contraxerunt, ius competit dirimendi quaestiones, quae moveri possunt de pacis conditionibus seu legibus, quibus sibi invicem fidem adstrinxerunt, quandoquidem pacis iura non unius civitatis, sed contrahentium simul sunt (per art. 13. huius cap.). Quod si de iis convenire inter ipsas non potest, eo ipso ad belli statum redeunt.

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