Traité politique, IX, §10

  • 15 mai 2005


La procédure suivie par l’Assemblée d’une ville pour l’élection des fonctionnaires de la ville et de l’État et pour prendre des décisions dans les affaires publiques sera celle que j’ai exposée dans les §§ 27 et 36 du chapitre précédent, car les conditions sont les mêmes. A cette Assemblée devra être subordonné un conseil des syndics qui soutiendra avec elle le même rapport que les conseils des syndics, dont nous avons parlé au chapitre précédent, avec l’Assemblée générale de tout l’État. Son office sera le même dans les limites de la juridiction de la ville et il sera rétribué de la même façon. Si la ville, et en conséquence le nombre des patriciens, sont si petits que l’on ne puisse nommer qu’un syndic ou deux, deux syndics ne pouvant à eux seuls former un Conseil, des juges seront désignés pour connaître des affaires par l’Assemblée suprême de la ville, ou bien l’affaire sera portée devant le Conseil suprême des syndics [1]. De chaque ville en effet doivent être envoyés quelques syndics au lieu où siège le Sénat pour veiller à ce que les lois demeurent inviolées et pour siéger au Sénat sans prendre part aux votes.


Traduction Saisset :

L’ordre à suivre par le conseil suprême d’une ville dans l’élection des fonctionnaires de la ville et de l’empire et dans la décision des affaires doit être semblable à celui qui a été prescrit aux articles 27 et 36 du chapitre précédent. Dans les deux cas, en effet, on trouve les mêmes raisons déterminantes. De même, le conseil des syndics doit être subordonné au grand conseil comme dans le chapitre précédent. Ses fonctions aussi sont les mêmes dans les limites de la juridiction de la ville, et il jouit des mêmes émoluments. Si la ville, et par suite le nombre des patriciens, sont si exigus qu’il ne puisse être créé plus d’un ou de deux syndics, qui à eux deux ne sauraient constituer un conseil, des juges seront désignés par le conseil suprême de la ville et adjoints aux syndics, à l’occasion, pour la connaissance des affaires, ou bien la question sera portée au conseil suprême des syndics. Car chaque ville enverra dans le lieu des réunions du Sénat quelques-uns de ses syndics, chargés de veiller à ce que les droits de l’empire tout entier soient respectés, et qui siégeront pour cela dans le Sénat sans avoir le droit de suffrage.


Ordo supremi concilii unius urbis in eligendis urbis et imperii ministris, et in rebus decernendis idem ille, quem art. 27. et 36. praeced. cap. tradidi, esse debet. Nam eadem hic, quam illic, est ratio. Deinde syndicorum concilium huic subordinandum est, quod ad urbis concilium se habeat, ut illud syndicorum praeced. cap. ad concilium totius imperii, et cuius officium intra limites iurisdictionis urbis idem etiam sit, iisdemque emolumentis gaudeat. Quod si urbs, et consequenter patriciorum numerus adeo exiguus fuerit, ut non nisi unum aut duos syndicos creare possit, qui duo concilium facere nequeunt, tum syndicis in cognitionibus pro re nata iudices a supremo urbis concilio designandi sunt, vel quaestio ad supremum syndicorum concilium deferenda. Nam ex unaquaque urbe aliqui etiam ex syndicis in locum, ubi senatus residet, mittendi sunt, qui prospiciant, ut iura universi imperii inviolata serventur, quique in senatu absque iure suffragii sedeant.


[1des juges seront désignés, etc.. trad. incertaine. Ramond : « le Conseil suprême de la ville devra, au cas par cas, adjoindre des juges aux syndics lorsqu’ils auront à connaître d’une affaire - ou bien la question devra être déférée au Conseil suprême des syndics ».

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