Plus il y a de Cités qui conviennent de la paix, moins chacune d’elles est redoutable aux autres, c’est-à-dire (par le § 13 de ce chapitre) moins elle est indépendante et plus elle est obligée de se plier à la volonté commune des Cités liées par le traité.
Traduction Saisset :
Plus il y a d’États qui font la paix ensemble, moins chacun d’eux est redoutable aux autres, moins par conséquent chacun d’eux a le pouvoir de faire la guerre ; mais plus il est tenu de rester fidèle aux conditions de la paix (par l’article 13 de ce chapitre), c’est-à-dire moins il est son maître, et plus il est tenu de s’accommoder à la volonté commune des confédérés.
Quo plures civitates simul pacem contrahunt, eo unaquaeque reliquis minus timenda, sive unicuique minor est potestas bellum inferendi ; sed eo magis pacis tenetur conditiones servare, hoc est (per art. 13. huius cap.) eo minus sui iuris est, sed eo magis communi foederatorum voluntati sese accommodare tenetur.
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Dernière mise à jour : mardi 8 septembre 2020