Traité politique, II, §19
Le péché donc ne peut se concevoir que dans un État, c’est-à-dire s’il a été décidé en vertu du droit de commander qui appartient à la communauté quelle chose est bonne, quelle mauvaise, et si nul (par le § 16 de ce chapitre) n’a le droit de faire quoi que ce soit sinon en vertu d’un décret ou d’un consentement communs. Le péché en effet (comme nous l’avons dit dans le paragraphe précédent) consiste à faire ce qui d’après la loi ne peut être fait, ou est défendu par elle. Le consentement à la loi, en revanche, est une volonté constante de faire ce qui suivant la loi est bien, et doit être fait suivant un décret commun.
Traduction Saisset :
Ainsi donc le péché ne se peut concevoir que dans un ordre social où le bien et le mal sont déterminés par le droit commun, et où nul ne fait à bon droit (par l’article 16 du présent chapitre) que ce qu’il fait conformément à la volonté générale. Le péché, en effet, c’est (comme nous l’avons dit à l’article précédent) ce qui ne peut être fait à bon droit, ou ce qui est défendu par la loi ; l’obéissance, au contraire, c’est la volonté constante d’exécuter ce que la loi déclare bon, ou ce qui est conforme à la volonté générale.
Peccatum itaque non nisi in imperio concipi potest, ubi scilicet quid bonum et quid malum sit ex communi totius imperii iure decernitur et ubi nemo (per art. 16. huius cap.) iure quicquam agit, nisi quod ex communi decreto vel consensu agit. Id enim (ut in praeced. art. diximus) peccatum est, quod iure fieri nequit, sive quod iure prohibetur ; obsequium autem est constans voluntas id exequendi, quod iure bonum est et ex communi decreto fieri debet.