Que l’État aristocratique doit comprendre un grand nombre de patriciens ; de sa supériorité ; qu’il se rapproche plus que le monarchique de l’État absolu et pour cette raison convient bien au maintien de la liberté.
Les universités fondées aux frais de l’État sont instituées moins pour cultiver l’esprit que pour le contraindre. Dans une libre république au contraire, la meilleure façon de développer les sciences et les arts est de donner à chacun licence d’enseigner à ses frais et au péril de sa réputation. Mais je réserve pour une autre partie de l’ouvrage ces observations et d’autres semblables, car je n’ai voulu traiter ici que de ce qui concerne le seul État aristocratique.
Traduction Saisset :
Les académies, (...)
Ceux que la loi oblige à prêter serment, se garderont bien plus du parjure si le serment qui leur est imposé se fait sur le salut de la Patrie et la liberté, ou sur l’Assemblée suprême, que s’ils juraient devant Dieu. Qui jure devant Dieu met en jeu son bien propre dont il est le seul juge ; qui jure par la liberté et le salut de la patrie met en jeu le bien commun dont il n’est pas le juge, et s’il se parjure, il se déclare lui-même ennemi de la Patrie.
Traduction Saisset :
Ceux qui sont obligés (...)
Tels sont les principes de l’État aristocratique, auxquels j’ajouterai un petit nombre de dispositions moins fondamentales, mais importantes : il faut que les patriciens se distinguent par le port d’un vêtement particulier, qu’on leur donne en leur adressant la parole un titre appartenant à eux seuls, que tout plébéien se range devant eux, et, si quelque patricien a perdu son bien à la suite d’un malheur qu’il n’a pu éviter, et qu’il puisse le prouver clairement, sa situation sera rétablie intégralement (...)
Pour ce qui touche la religion, nous en avons traité assez copieusement dans le Traité Théologico-Politique. Nous avons cependant omis de mentionner certaines choses qui n’étaient pas de notre sujet : il faut que tous les patriciens professent la même religion, très simple et universelle, que nous avons exposée dans ce même traité . On doit veiller en effet avant tout à ce que les patriciens ne se divisent pas en sectes, ce qui créerait parmi eux de la partialité en faveur tantôt des uns, tantôt des (...)
Traité politique, VIII, §44
Les employés des finances seront choisis dans la plèbe et auront des comptes à rendre non seulement au Sénat, mais aux syndics.
Traité politique, VIII, §46
Traduction Saisset :
Les Tribuns du Trésor doivent aussi être élus parmi le peuple, et ils auront à rendre compte des deniers de l’État, non-seulement au Sénat, mais aussi aux syndics.
Traité politique, VIII, §46
Aerarii tribuni ex plebe etiam eligendi sunt, qui eius rationem non tantum senatui, sed etiam syndicis (...)
Les secrétaires des conseils et leurs autres serviteurs n’ayant pas le droit de suffrage seront choisis dans la plèbe. Mais comme ils ont une connaissance étendue des affaires traitées, il arrive souvent qu’on tient compte plus qu’il ne le faudrait de leur avis, si bien qu’ils exercent une grande influence sur tout l’État ; cet abus a causé la perte de la Hollande. Cela ne peut manquer d’exciter la jalousie de beaucoup parmi les meilleurs, et nous ne pouvons douter qu’un Sénat où prédomine l’avis non (...)
Traité politique, VIII, §42
Les juges dans chaque ville devront être nommés parmi les patriciens de l’endroit. Mais il est inutile de parler d’eux plus longuement parce que cela ne concerne pas les principes fondamentaux de l’État aristocratique.
Traité politique, VIII, §44
Traduction Saisset :
Enfin il est entendu que les juges constitués du tribunal dans chaque ville seront choisis parmi les patriciens de cette même ville ; mais il n’est pas nécessaire d’insister plus longuement sur ces (...)
Les gouverneurs envoyés dans les villes ou les provinces doivent être choisis dans la classe sénatoriale, parce que c’est l’office des sénateurs d’avoir le soin des fortifications, des finances, de la milice, etc. Mais les sénateurs envoyés dans les régions quelque peu éloignées ne pourront assister aux réunions du Sénat. Pour cette raison ne seront pris parmi les sénateurs que les gouverneurs destinés à des villes construites sur le territoire national. Ceux qu’on veut envoyer plus loin devront être (...)
Les émoluments des juges doivent être tels que nous l’avons vu au § 29 du chapitre VI, c’est-à-dire qu’en matière civile ils recevront de la partie qui succombe une somme en rapport avec celle qui fait l’objet du litige. Quant aux sentences rendues en matière criminelle, il y aura cette seule différence que les biens confisqués et le produit des amendes prononcées contre de petits délinquants leur seront attribués à eux seuls ; à cette condition cependant qu’il ne leur soit jamais permis d’user de la (...)
Les juges doivent être nommés par l’Assemblée suprême parmi les patriciens, c’est-à-dire parmi les auteurs des lois (§ 17 de ce chapitre), et les sentences rendues tant au civil qu’au criminel seront définitives si les formes légales ont été observées et si les juges ont été impartiaux. C’est aux syndics qu’il appartient de connaître de ce point, de porter un jugement et de prendre une décision.
Traduction Saisset :
Les juges doivent être élus par l’Assemblée suprême parmi les patriciens, c’est-à-dire (par (...)
En tout État la durée du mandat qui est confiée aux juges est la même, et il faut aussi que, chaque année, une partie d’entre eux se retire ; enfin si point n’est besoin qu’ils soient tous de clans différents, il est cependant nécessaire que deux proches parents ne siègent pas en même temps. Cette règle doit être observée dans les autres conseils mais non dans l’Assemblée suprême où il suffit que la loi interdise à chaque membre de proposer un de ses proches ou, s’il vient à être proposé, de prendre part au (...)
Touchant le nombre des juges, rien de particulier : comme dans un État monarchique il faut avant tout que les juges soient trop nombreux pour qu’il soit possible à un particulier de les corrompre. Leur office en effet est de veiller à ce que nul ne nuise à autrui ; ils doivent donc régler les litiges entre particuliers, patriciens ou plébéiens, et infliger des peines aux délinquants même quand ils appartiennent au corps des patriciens, au conseil des syndics ou au Sénat, toutes les fois que les lois (...)
Pour ce qui est du tribunal ou de la cour de justice, on ne peut s’en tenir aux principes que nous avons exposés comme convenant dans une monarchie (chapitre VI, §§ 26 et suivants). Car (par le § 14 de ce chapitre) il est contraire aux principes de l’État aristocratique dont il s’agit ici, qu’on ait égard aux races ou aux clans et ensuite parce que des juges choisis parmi les seuls patriciens seraient à la vérité retenus de prononcer une sentence injuste contre les patriciens par la crainte des (...)
L’office de ces Consuls, nous l’avons dit, est de convoquer le Sénat quand quelques-uns d’entre eux, même en petit nombre, le jugent utile, et de lui soumettre les affaires, de le congédier ensuite et d’exécuter ses décisions sur les affaires publiques. Je dirai brièvement suivant quelle procédure cette consultation doit avoir lieu, pour éviter que les choses ne traînent en longueur. Les Consuls délibéreront sur la question à soumettre au Sénat et, s’ils sont tous d’accord, une fois le Sénat convoqué et (...)
Je ne puis déterminer avec précision le nombre de ces élus. Ce qui est certain c’est qu’ils doivent être assez nombreux pour ne pas être facilement corrompus ; bien qu’en effet ils ne prennent seuls aucune décision, ils peuvent cependant entraîner le Sénat ou, ce qui serait pire, le tromper en lui soumettant des questions sans aucune importance et en se taisant sur les plus graves, pour ne rien dire du retard dont auraient à souffrit les affaires publiques par l’absence de l’un ou de deux d’entre eux (...)
Les sénateurs élus pour un an comme je l’ai dit plus haut, seront divisés en quatre ou six séries ; la première aura la préséance pendant les deux ou trois premiers mois, après quoi ce sera le tour de la deuxième et ainsi de suite ; une série qui a été la première pendant les premiers mois devenant la dernière le mois suivant. Autant de séries, autant de présidents à élire et aussi de vice-présidents remplaçant les présidents en cas de besoin, c’est-à-dire que, dans chaque série, il y a lieu d’élire deux (...)
Le Sénat entier ne doit pas se réunir tous les jours, mais comme tous les Conseils, à date fixe. Comme cependant il faut que les affaires publiques soient expédiées pendant les intervalles des sessions, un certain nombre de sénateurs désignés à cet effet remplacera le Sénat. L’office de cette délégation sera de convoquer le Sénat quand il le faudra, de faire exécuter les décisions prises, de lire les lettres adressées au Sénat et à l’Assemblée suprême, et enfin de délibérer sur les affaires à soumettre au (...)
Quelques-uns des syndics désignés par l’Assemblée suprême doivent siéger au Sénat mais sans prendre part aux votes ; leur rôle est de veiller à ce que les lois fondamentales de l’État soient observées, et il leur appartient de déférer à l’Assemblée suprême, à l’occasion, les décisions du Sénat. Car, nous l’avons déjà dit, c’est aux syndics de convoquer l’Assemblée suprême et de lui soumettre les affaires sur lesquelles elle doit se prononcer. Mais avant que l’on aille aux voix, le président du Sénat expose l’état de (...)
La rémunération des sénateurs doit être telle qu’ils aient avantage à la paix plutôt qu’à la guerre, c’est pourquoi la centième ou la cinquantième partie des marchandises exportées au-dehors leur sera dévolue. Il n’est pas douteux que, dans ces conditions, ils ne maintiennent la paix autant qu’ils le pourront et ne cherchent jamais à faire éclater la guerre. Ceux même des sénateurs qui s’adonneront au négoce ne devront pas être exempts, de ce tribut car, s’ils en étaient affranchis, ce serait une grande perte (...)
Pour fixer le nombre des sénateurs, voici quelles sont les considérations qui interviennent : d’abord que tous les patriciens aient un espoir égal d’être admis au rang de sénateur ; en second lieu, que les sénateurs arrivés au terme de leur mandat puissent néanmoins être réélus après un délai assez court, afin que le pouvoir soit toujours exercé par des hommes ayant de l’expérience et des capacités. Il faut enfin que parmi les sénateurs il se trouve plusieurs hommes d’une sagesse et d’une vertu éclatante. (...)
Nous appellerons Sénat un deuxième conseil également subordonné à l’Assemblée suprême, et dont l’office est de conduire les affaires publiques, par exemple de promulguer les lois de l’État, d’ordonner la fortification des villes, ainsi que le veut la loi, de donner des instructions à l’armée, de frapper les sujets d’impôts, et d’en déterminer l’emploi, de répondre aux ambassadeurs étrangers et de décider où il y a lieu d’envoyer des ambassadeurs. Mais c’est à l’Assemblée suprême de choisir les ambassadeurs. (...)
Il faut dans le conseil des syndics et dans les autres, observer les mêmes règles, c’est-à-dire voter au moyen de boules. Mais le droit de convoquer le conseil des syndics et de régler l’ordre du jour doit appartenir au président qui, avec dix syndics ou davantage, siège tous les jours pour recevoir les plaintes de la plèbe et les accusations secrètes concernant les fonctionnaires , pour mettre en lieu sûr les plaignants si cela paraît nécessaire, et pour convoquer l’Assemblée des patriciens (...)
Afin que, dans les décisions à prendre et dans le choix des fonctionnaires de l’État, tous les patriciens aient un pouvoir égal, et pour que les affaires puissent être expédiées avec célérité, il y a lieu d’approuver grandement la procédure adoptée à Venise. Pour choisir les fonctionnaires de l’État on commence par tirer au sort quelques-uns des membres du conseil qui donnent lecture d’une liste de noms, ceux des candidats aux fonctions publiques, et sur chacun de ces noms chaque patricien exprime son (...)
La rétribution à donner aux syndics dont l’office, nous l’avons vu, est de veiller à ce que les lois demeurent inviolées, doit être calculée de la façon suivante : il faut que chaque père de famille habitant l’État paye chaque année une petite somme, le quart d’une once d’argent, de la sorte on saura quel est le nombre des habitants et quelle partie d’entre eux appartient au patriciat. Il faut aussi que tout nouveau patricien, après son élection, paie aux syndics une somme importante, par exemple vingt ou (...)
Il faut donner aux syndics et à tout fonctionnaire de l’État non un traitement fixe, mais une rémunération calculée de telle sorte qu’ils ne puissent sans grand dommage pour eux-mêmes, mal administrer la chose publique. Il est juste, cela n’est pas douteux, que les fonctionnaires reçoivent un salaire dans l’État aristocratique, puisque la majeure partie de la population est constituée par la plèbe, à la sécurité de laquelle veillent les patriciens, tandis que ceux de la plèbe n’ont à s’occuper que de leurs (...)
Traité politique, VIII, §22
Pour que le conseil des syndics puisse s’acquitter sûrement de son office, il faut mettre à sa disposition une partie de la force armée qui recevra ses ordres.
Traité politique, VIII, §24
Traduction Saisset :
De plus, afin que le conseil des syndics puisse remplir son office en sécurité, il faudra mettre à sa disposition une partie de l’armée à laquelle il pourra donner tels ordres qu’il voudra.
Traité politique, VIII, §24
Praeterea ut hoc concilium secure suo (...)
Nous déterminerons sans peine le nombre de ces syndics si nous observons qu’ils doivent soutenir avec les patriciens le même rapport que les patriciens réunis avec la masse de la population qu’ils ne pourraient gouverner s’ils étaient moins nombreux. Ainsi le nombre des syndics sera au nombre des patriciens comme le nombre de ces derniers à la masse de la population, c’est-à-dire (par le § 13 de ce chapitre) comme 1 à 50.
Traduction Saisset :
Le nombre des syndics sera facile à déterminer, si nous (...)
Ces syndics doivent être élus à vie. Car s’ils l’étaient à temps, de façon à pouvoir être appelés par la suite à d’autres fonctions de l’État, on retomberait dans l’absurdité signalée ci-dessus au § 19 de ce chapitre. Mais pour qu’une domination de trop longue durée ne les gonfle pas d’orgueil, ne devront être élus aux fonctions de syndics que des hommes parvenus à l’âge de soixante ans et ayant exercé les fonctions de sénateur (voir plus bas).
Traduction Saisset :
Les syndics doivent être élus à vie. Si, en (...)
S’il existe un président ou un chef pouvant apporter son suffrage dans le conseil, il y aura nécessairement une grande inégalité, en raison de la puissance qu’il faudra lui accorder inévitablement pour qu’il puisse avec une sécurité suffisante s’acquitter de son office. Nulle institution donc, si nous examinons bien la situation, ne peut être plus utile au salut commun qu’un second conseil composé d’un certain nombre de patriciens, subordonnés à l’Assemblée suprême et dont l’office consisterait seulement (...)
Le droit de convoquer l’Assemblée suprême et de décider quelles affaires lui seront soumises appartient aux syndics, à qui la première place est dévolue dans l’Assemblée sans que cependant ils puissent prendre part aux votes. Avant toutefois de siéger, ils doivent prêter serment par le salut de l’Assemblée suprême et par la liberté publique, qu’ils conserveront inviolées les lois fondamentales de la Patrie et qu’ils veilleront au bien commun. Après cela un fonctionnaire qui leur sert de secrétaire, (...)
Comme le pouvoir souverain appartient à l’assemblée des patriciens prise dans sa totalité, mais non à chacun de ses membres (sans quoi ce serait une foule sans ordre), il est nécessaire que tous les patriciens soient contraints par les lois à former un corps unique dirigé par une pensée commune. Mais les lois par elles-mêmes n’ont pas la force requise et sont aisément violées quand leurs défenseurs sont ceux-là même qui peuvent les enfreindre et qu’il n’y a pour réfréner leur appétit que l’exemple du (...)
La coutume suivie par certains peuples place à la tête du corps des patriciens un président ou un chef, soit à vie comme à Venise, soit à temps comme à Gênes, mais les précautions que l’on prend sont telles qu’il apparaît clairement qu’il y a là un grand danger pour l’État. Et il n’est pas douteux que de la sorte on ne se rapproche de la monarchie. Autant que l’histoire permet de le savoir, la seule origine de cette coutume est qu’avant l’institution du patriciat ces États étaient gouvernés par un président (...)
L’office de cette Assemblée est de faire et d’abroger des lois, d’appeler dans le patriciat de nouveaux collègues, et de choisir tous les fonctionnaires de l’État. Il n’est pas possible en effet que celui qui a le pouvoir suprême comme nous avons admis que cette Assemblée l’avait, donne à un autre le pouvoir de faire et d’abroger des lois sans se dessaisir de son droit au profit de celui à qui ce pouvoir est donné, car si l’on peut, ne fût-ce qu’un jour, faire et abroger des lois, on peut changer (...)
Il faut arrêter en troisième lieu que tous les patriciens doivent se rassembler à certaines dates dans un lieu déterminé de la ville, et que les défaillants, sauf le cas de maladie ou d’affaire publique pressante, soient frappés d’une peine pécuniaire notable. Sans cette disposition beaucoup négligeraient les affaires de l’État pour s’occuper de leurs affaires personnelles.
Traduction Saisset :
En troisième lieu, il sera établi que tous les patriciens doivent à certaines époques marquées s’assembler (...)
Traité politique, VIII, §14
S’il est en outre fixé par une loi que des hommes très jeunes ne peuvent être choisis, il n’arrivera jamais qu’un petit nombre de familles aient à elles seules le pouvoir ; la loi doit spécifier en conséquence que nul ne pourra être porté sur la liste des éligibles, qui n’a pas au moins trente ans.
Traité politique, VIII, §16
Traduction Saisset :
Que si l’on établit en outre par une loi que nul ne soit élu avant un certain âge, il n’arrivera jamais que le pouvoir se (...)
Les patriciens sont choisis dans certaines familles dans des lieux déterminés. Mais il est pernicieux de régler cela par une loi expresse. Outre en effet que les familles s’éteignent souvent et que les autres ne peuvent, sans offense, être exclues, il faut ajouter qu’il est contraire à cette forme d’État que la dignité patricienne soit héréditaire (par le § 1 de ce chapitre). Mais l’État de cette façon paraît se rapprocher beaucoup d’une démocratie comme celle que nous avons décrite au § 12 de ce chapitre (...)
La première loi de pareil État doit être celle qui établit un rapport entre le nombre des patriciens et la masse du peuple. Ce rapport en effet doit être tel que, la masse venant à croître, le nombre des patriciens augmente proportionnellement (par le § 1 de ce chapitre). Et pour les raisons indiquées au § 2 de ce chapitrece rapport doit être environ de 1 à 50, c’est-à-dire, qu’il ne faut pas qu’il tombe au-dessous de ce chiffre, car (par le § 1 de ce chapitre), le nombre des patriciens peut être beaucoup (...)
Pour ce qui est du premier point, la difficulté la plus grande naît de l’envie. Les hommes, nous l’avons dit, sont par nature ennemis, et, en dépit des lois qui les unissent et les lient, ils gardent leur nature. C’est pour cette raison, je crois, que les États démocratiques se changent en aristocraties, et ces dernières en monarchies. Je suis persuadé en effet que la plupart des États aristocratiques ont commencé par être des démocraties : une population cherchant un territoire où demeurer, après (...)
Pour cette raison aussi que tous, à l’exception des patriciens, sont des étrangers, il est impossible sans péril pour tout l’État, que les champs, les maisons et tout le territoire deviennent propriété publique et soient affermés aux habitants pour un loyer annuel. Les sujets en effet, n’ayant nulle part au pouvoir, abandonneraient facilement les villes dans les mauvaises années s’il leur était permis de transporter leur bien à leur gré. Il ne faut donc pas louer mais vendre les champs et les fonds de (...)
Après ces considérations je passe aux principes sur lesquels l’Assemblée suprême doit solidement reposer. Nous avons vu au § 2 de ce chapitre que, dans un État d’étendue médiocre, les membres de cette Assemblée doivent être environ cinq mille. Il y a donc à chercher par quel moyen l’on fera que le pouvoir ne tombe pas peu à peu aux mains d’un nombre moindre, mais qu’au contraire l’État venant à s’accroître, le nombre des détenteurs du pouvoir augmente proportionnellement, et comment l’égalité sera le plus (...)
Pour ce qui est de la force armée, puisque dans l’État aristocratique l’égalité doit être établie non plus entre tous, mais seulement entre les patriciens, et puisque surtout la puissance des patriciens l’emporte sur celle de la plèbe, il est certain que les lois ou les droits fondamentaux de cet État n’exigent pas que seuls les sujets fassent partie de la milice. Mais il est nécessaire que nul ne soit admis dans le patriciat sans une connaissance sérieuse de l’art militaire. Quant à vouloir, comme (...)
Qu’une ville ou plusieurs villes doivent en premier lieu être fondées et fortifiées, nul ne peut en douter. Mais celle-là surtout doit être fortifiée, qui est la capitale de l’État et ensuite celles qui sont dans les limites de l’État. Celle qui est à la tête de tout l’État et dont le droit est le plus grand, doit être plus puissante que les autres. Il est d’autre part entièrement inutile que les habitants soient divisés en clans.
Traduction Saisset :
Premièrement, qu’il soit nécessaire de fonder et de (...)
Dans la détermination donc des principes fondamentaux d’un État aristocratique, il faut observer en premier lieu qu’ils reposent sur la seule volonté et la seule puissance de cette assemblée suprême, dans des conditions telles que cette assemblée soit, autant qu’il est possible, sa propre maîtresse et n’ait rien à redouter de la masse. Pour parvenir à les déterminer, voyons donc quels sont les principes de paix qui s’appliquent à un État monarchique seulement et sont étrangers à l’aristocratie. Si en (...)
Qu’un pouvoir absolu soit remis à l’Assemblée, cela n’entraîne pas que la plèbe ait à redouter de devenir esclave. Car la volonté d’une assemblée suffisamment nombreuse sera déterminée moins par l’appétit que par la raison : les hommes sont poussés en divers sens par les affections et ne peuvent avoir de pensée dirigeante commune que si leur désir tend au bien ou au moins à ce qui en a l’apparence.
Traduction Saisset :
Et il ne faut pas craindre, parce que le pouvoir appartiendra absolument à l’Assemblée (...)
Il apparaît ainsi que la condition de cet État aristocratique sera la meilleure, s’il a des institutions telles qu’il se rapproche le plus d’un Étal absolu , c’est-à-dire que la masse du peuple soit aussi peu redoutable que possible et n’ait d’autre liberté que celle qui, en vertu même de la constitution de l’État, doit lui être attribuée et qui est moins le droit de la masse que le droit de tout l’État, droit que défendent et maintiennent seuls les supérieurs. De cette façon pratique et théorie s’accordent (...)
Puisque cependant ce pouvoir détenu par une aristocratie ne fait jamais retour (ainsi que je viens de le montrer) à la masse du peuple, et qu’il n’y a jamais à le consulter, mais que toute volonté absolument de l’Assemblée a force de loi, il doit être considéré comme absolu et en conséquence il a ses fondements dans la seule volonté, le seul jugement de l’Assemblée, non dans la vigilance de la masse de la population puisqu’elle ne pénètre pas dans les conseils et n’est pas appelée à voter. La raison qui (...)
Il est habituel que les patriciens soient tous de la même ville qui est la capitale de l’État et donne ainsi son nom à la Cité ou à la République ainsi que ce fut le cas pour Rome autrefois, Venise, Gênes, etc., aujourd’hui. La République de Hollande, au contraire, tire son nom de la province entière, d’où, pour les sujets de cet État, une liberté plus grande. Avant de pouvoir déterminer les principes fondamentaux sur lesquels doit reposer un État aristocratique, il faut noter la différence qu’il y a entre (...)
Supposons donc que, dans un État de grandeur médiocre, il y ait cent hommes supérieurs aux autres auxquels tout le pouvoir est remis et auxquels il appartient en conséquence d’élire, quand l’un d’eux vient à mourir, leur collègue dans le patriciat. Ils voudront faire par tout moyen que leurs enfants ou leurs proches leur succèdent ; le pouvoir appartiendra donc toujours à ceux qui par une fortune heureuse sont fils ou parents de patriciens. Or sur cent hommes parvenus par fortune aux honneurs, il se (...)
Nous avons traité jusqu’ici de l’État monarchique. Nous allons dire maintenant comment doit être institué un État aristocratique pour pouvoir se maintenir. Nous l’appelons aristocratique, parce que le pouvoir appartient non à un seul mais à quelques-uns choisis dans la masse de la population et que par la suite nous appellerons Patriciens. Je dis expressément choisis, car c’est là la différence principale entre l’État aristocratique et l’État démocratique ; dans un État aristocratique le droit de prendre (...)
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Dernière mise à jour : mardi 8 septembre 2020