Pour ne pas être obligé de rompre à chaque instant le fil du discours et pour écarter des objections semblables qu’on pourrait me faire par la suite, j’avertis que j’ai établi tout cela en me fondant sur la nécessité de la nature humaine de quelque façon qu’on la considère. Je pars en effet de l’effort universel que font tous les hommes pour se conserver, effort qu’ils font également, qu’ils soient sages ou insensés. De quelque façon que l’on considère les hommes, qu’ils soient conduits par une affection ou (...)
La foi que la saine raison et la religion prescrivent d’observer, n’est d’ailleurs nullement en question ici, car ni la raison ni l’Écriture n’ordonnent que l’on observe tout engagement pris. Si j’ai promis à quelqu’un par exemple de garder l’argent qu’il m’a confié secrètement, je ne suis pas tenu de demeurer fidèle à mon engagement si je sais, ou crois savoir, que le dépôt qu’il m’a confié était le produit d’un vol. J’agirai plus droitement en faisant en sorte que ce dépôt revienne au propriétaire légitime. (...)
Traité politique, III, §15
Plus il y a de Cités qui conviennent de la paix, moins chacune d’elles est redoutable aux autres, c’est-à-dire (par le § 13 de ce chapitre) moins elle est indépendante et plus elle est obligée de se plier à la volonté commune des Cités liées par le traité.
Traité politique, III, §17
Traduction Saisset :
Plus il y a d’États qui font la paix ensemble, moins chacun d’eux est redoutable aux autres, moins par conséquent chacun d’eux a le pouvoir de faire la guerre ; mais plus il (...)
Les Cités qui sont convenues de la paix l’une avec l’autre, ont le droit de régler les litiges qui peuvent s’élever au sujet des conditions de la paix, c’est-à-dire des stipulations par lesquelles elles se sont engagées l’une envers l’autre. En effet, les règles posées en vue de la paix ne concernent pas l’une seulement mais sont communes à toutes les Cités contractantes (par le § 13 de ce chapitre). Si elles ne peuvent pas s’accorder, par cela même elles reviennent à l’état de guerre.
Traduction Saisset (...)
Ce traité subsiste aussi longtemps que la cause qui en a déterminé l’établissement, c’est-à-dire la crainte d’un mal ou l’espoir d’un profit, subsiste elle-même ; si cette cause cesse d’agir sur l’une ou l’autre des deux Cités elle garde le droit qui lui appartient (par le § 10 du chapitre précédent), et le lien qui attachait les Cités l’une à l’autre est rompu de lui-même. Chaque Cité a donc le droit absolu de rompre le traité quand elle le veut, et l’on ne peut dire qu’elle agisse par ruse et avec perfidie (...)
Cela peut se connaître plus clairement en considérant que deux Cités sont naturellement ennemies : les hommes, en effet (suivant le § 14 du chapitre précédent), à l’état de nature sont ennemis. Ceux donc qui, en dehors de la Cité, conservent le droit de nature, demeurent ennemis. Si, par suite, une Cité veut faire la guerre à une autre, et recourir aux moyens extrêmes pour la mettre sous sa dépendance, elle a le droit de le tenter, puisque pour faire la guerre il lui suffit d’en avoir la volonté. Au (...)
La Cité donc est maîtresse d’elle-même dans la mesure où elle peut veiller sur elle-même et se garder de l’oppression (§§ 9 et 15 du chapitre précédent), et elle dépend d’autrui (§§ 10 et 15 du chapitre précédent) dans la mesure où elle redoute la puissance d’une autre Cité ou est empêchée par cette autre Cité de faire ce qu’elle veut, ou enfin a besoin du secours de cette autre Cité pour se conserver et s’accroître : il n’est pas douteux en effet que si deux Cités veulent se prêter l’une à l’autre un secours (...)
Après avoir expliqué le droit du souverain sur les citoyens et l’office des sujets, il reste à considérer le droit du souverain sur l’étranger, ce qui se connaît aisément par les considérations qui précèdent. Puisqu’en effet, par le § 2 de ce chapitre, le droit du souverain n’est rien d’autre que le droit même de la nature, deux États sont l’un à l’égard de l’autre comme deux hommes à l’état de nature, à cela près que la Cité peut se garder elle-même contre l’oppression d’une autre Cité, chose dont l’homme à (...)
On pourrait en effet nous faire cette objection : l’état civil et l’obéissance des sujets telle que nous avons montré que l’exige l’état civil, ne suppriment-ils pas la religion qui nous oblige au culte de Dieu ? Mais si nous examinons ce point nous ne trouvons rien qui puisse inquiéter. L’âme en effet, dans la mesure où elle use de la raison, ne relève point du souverain mais d’elle-même (par le § 11 du chapitre précédent), et ainsi la connaissance vraie et l’amour de Dieu ne peuvent être soumis à (...)
Il faut considérer en troisième et dernier lieu qu’une mesure provoquant l’indignation générale a peu de rapport avec le droit de la Cité. Certainement en effet, obéissant à la nature, les hommes se ligueront contre elle soit en raison d’une crainte commune, soit par désir de tirer vengeance de quelque mal commun et, puisque le droit de la Cité se définit par la puissance commune de la masse, il est certain que la puissance et le droit de la Cité sont amoindris puisqu’ils donnent des raisons de former (...)
Il faut considérer en deuxième lieu que les sujets relèvent non d’eux-mêmes, mais de la Cité dans la mesure où ils redoutent la puissance ou les menaces qu’elle suspend sur eux, ou bien dans la mesure où ils aiment l’état civil (§ 10 du chapitre précédent). De là cette conséquence que toutes les actions auxquelles nul ne peut être incité ni par promesses ni par menaces, sont en dehors des voies de la Cité. Nul par exemple ne peut se dessaisir de sa faculté de juger ; par quelles promesses ou par quelles (...)
Il faut considérer en premier lieu que si dans l’état de nature (§ 11 du chapitre précédent) celui-là a le plus de pouvoir et relève le plus de lui-même, qui vit sous la conduite de la raison, de même aussi la Cité fondée sur la raison et dirigée par elle est celle qui est la plus puissante et relève le plus d’elle-même. Le droit de la Cité en effet est défini par la puissance de la masse qui est conduite en quelque sorte par une même pensée, et cette union des âmes ne peut se concevoir en aucune façon si la (...)
Mais, peut-on objecter, n’est-il pas contraire à l’injonction de la raison de se soumettre entièrement au jugement d’un autre ? L’état civil serait donc contraire à la raison ? d’où cette conséquence qu’étant irrationnel, cet état ne peut être constitué que par des hommes privés de raison, non du tout par ceux qui vivent sous la conduite de la raison. Mais puisque la raison n’enseigne rien qui soit contre la nature, une raison saine ne peut commander que chacun relève seulement de lui-même aussi longtemps (...)
Nous voyons donc que chaque citoyen relève non de lui-même, mais de la Cité aux injonctions de laquelle il est tenu d’obéir et que nul n’a le droit de décider ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est moral ou immoral, mais au contraire, puisque le corps de l’État doit être conduit en quelque sorte par une seule pensée et qu’en conséquence la volonté de la Cité doit être tenue la volonté de tous, c’est ce que la Cité décrète qui est juste et bon, que chacun doit aussi décréter tel. Si donc le sujet (...)
Nous ne pouvons en outre concevoir qu’il soit permis à chacun d’interpréter les décrets de la Cité, c’est-à-dire ses lois. S’il avait cette licence, il serait en effet son propre juge, il n’y aurait point d’actes accomplis par lui, qu’il ne pourrait rendre excusables ou louables avec une apparence de droit, et conséquemment il réglerait sa vie selon sa complexion, ce qui (par le paragraphe précédent) est absurde.
Traduction Saisset :
Nous ne pouvons non plus concevoir qu’il soit permis à chaque citoyen (...)
Si la Cité accorde à quelqu’un le droit et par suite le pouvoir (car autrement, d’après le § 12 du chapitre précédent, elle ne lui aurait donné que des paroles) de vivre selon sa propre complexion, elle se dessaisit de son propre droit et le transfère à celui à qui elle donne ce pouvoir. Si elle donne ce pouvoir à deux personnes ou à plusieurs, elle divise par cela même l’État, chacun de ceux à qui le pouvoir a été donné vivant selon sa propre complexion. Si enfin elle donne ce pouvoir à chacun d’entre les (...)
Il apparaît, d’après le § 15 du chapitre précédent, que le droit de celui qui a le pouvoir public, c’est-à-dire du souverain, n’est autre chose que le droit de nature, lequel se définit par la puissance non de chacun des citoyens, pris à part, mais de la masse conduite en quelque sorte par une même pensée. Cela revient à dire que le corps et l’âme de l’État tout entier a un droit qui a pour mesure sa puissance, comme on a vu que c’était le cas pour l’individu dans l’état de nature : chaque citoyen ou sujet a (...)
Le statut d’un État quel qu’il soit, est appelé civil, le corps entier Cité et les affaires communes de l’État soumises à la direction de celui qui a le pouvoir, chose publique. Nous appelons citoyens les hommes considérés comme jouissant de tous les avantages que procure la Cité en vertu du droit civil. Nous les appelons sujets, en tant qu’ils sont tenus d’obéir aux règles instituées par la Cité, c’est-à-dire à ses lois. Nous avons dit enfin (dans le § 17 du chapitre précédent) qu’il y avait trois genres de (...)
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Dernière mise à jour : mardi 8 septembre 2020